I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
24.4. Le ressortissant étranger et les membres de sa famille visés à l’article 24.1 peuvent passer l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 24.2 à compter de la présentation de la demande de sélection à titre permanent. En cas d’échec, ils peuvent reprendre l’évaluation à une reprise. Après 2 échecs, ils peuvent choisir de participer au cours prévu au paragraphe 2 de l’article 24.2 ou de reprendre l’évaluation une troisième fois mais, dans ce cas, ils renoncent alors à obtenir l’attestation d’apprentissage par la participation au cours dans le cadre de cette demande de sélection.
Malgré le premier alinéa:
1°  le ressortissant étranger qui séjourne au Québec alors qu’il est titulaire d’un permis d’études ou de travail délivré en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) peut:
a)  participer au cours visé au paragraphe 2 de l’article 24.2 et obtenir l’attestation d’apprentissage avant la présentation de la demande de sélection à titre permanent, ou;
b)  passer l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 24.2 à compter de la présentation de la demande de sélection à titre permanent. En cas d’échec, il peut reprendre l’évaluation une fois. Il peut aussi refuser de reprendre l’évaluation et participer au cours ou, après l’échec de la reprise, participer au cours et obtenir l’attestation d’apprentissage.
2°  le membre de la famille qui n’est pas visé au paragraphe 1 et qui est inclus dans la demande de sélection à titre permanent présentée par le ressortissant étranger visé à ce paragraphe peut:
a)  participer au cours visé au paragraphe 2 de l’article 24.2 et obtenir l’attestation d’apprentissage après la présentation de la demande de sélection à titre permanent, ou;
b)  passer l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 24.2 à compter de la présentation de la demande de sélection à titre permanent. En cas d’échec, il peut reprendre l’évaluation une fois. Il peut aussi refuser de reprendre l’évaluation et participer au cours ou, après l’échec de la reprise, participer au cours et obtenir l’attestation d’apprentissage.
D. 1030-2019, a. 2.
En vig.: 2020-01-01
24.4. Le ressortissant étranger et les membres de sa famille visés à l’article 24.1 peuvent passer l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 24.2 à compter de la présentation de la demande de sélection à titre permanent. En cas d’échec, ils peuvent reprendre l’évaluation à une reprise. Après 2 échecs, ils peuvent choisir de participer au cours prévu au paragraphe 2 de l’article 24.2 ou de reprendre l’évaluation une troisième fois mais, dans ce cas, ils renoncent alors à obtenir l’attestation d’apprentissage par la participation au cours dans le cadre de cette demande de sélection.
Malgré le premier alinéa:
1°  le ressortissant étranger qui séjourne au Québec alors qu’il est titulaire d’un permis d’études ou de travail délivré en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) peut:
a)  participer au cours visé au paragraphe 2 de l’article 24.2 et obtenir l’attestation d’apprentissage avant la présentation de la demande de sélection à titre permanent, ou;
b)  passer l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 24.2 à compter de la présentation de la demande de sélection à titre permanent. En cas d’échec, il peut reprendre l’évaluation une fois. Il peut aussi refuser de reprendre l’évaluation et participer au cours ou, après l’échec de la reprise, participer au cours et obtenir l’attestation d’apprentissage;
2°  le membre de la famille qui n’est pas visé au paragraphe 1 et qui est inclus dans la demande de sélection à titre permanent présentée par le ressortissant étranger visé à ce paragraphe peut:
a)  participer au cours visé au paragraphe 2 de l’article 24.2 et obtenir l’attestation d’apprentissage après la présentation de la demande de sélection à titre permanent, ou;
b)  passer l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 24.2 à compter de la présentation de la demande de sélection à titre permanent. En cas d’échec, il peut reprendre l’évaluation une fois. Il peut aussi refuser de reprendre l’évaluation et participer au cours ou, après l’échec de la reprise, participer au cours et obtenir l’attestation d’apprentissage.
D. 1030-2019, a. 2.